1. Pour l'application des dispositions du II (a) de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les véhicules circulant exclusivement sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé ne sont pas soumis à un dossier de conception de la sécurité. Le dossier de sécurité est soumis à l'autorité portuaire qui délivre une autorisation valable uniquement sur le réseau considéré. Le RSE précise les conditions particulières de délivrance, de suspension, de restriction et de retrait de l'autorisation de ces véhicules.
ARRÊTÉ du 13 avril 2015 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
TexteARRÊTÉ du 13 avril 2015
RattachementTitre IV : MODALITÉS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE V DU DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ
IdentifiantLEGIARTI000034716023
Texte parentLEGITEXT000030493281
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