1. Pour le réseau relevant du 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, pour l'application de l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour les véhicules, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale n'est subordonnée qu'à la production de la copie de l'autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise pour la section luxembourgeoise du réseau ferroviaire faisant l'objet de la demande.
ARRÊTÉ du 13 avril 2015 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
TexteARRÊTÉ du 13 avril 2015
RattachementTitre IV : MODALITÉS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE V DU DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ
IdentifiantLEGIARTI000034716016
Texte parentLEGITEXT000030493281
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