1. Pour le réseau relevant du 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, pour l'application du II de l'article 44, et des articles 45, 53 et 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale est délivrée conformément à l'article 21.1 de l'accord du 30 janvier 2012 précité et dans les délais prévus par le décret du 19 octobre 2006 susvisé.
ARRÊTÉ du 13 avril 2015 · Article
Article 12 bis
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
TexteARRÊTÉ du 13 avril 2015
RattachementTitre IV : MODALITÉS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE V DU DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ
IdentifiantLEGIARTI000034532405
Texte parentLEGITEXT000030493281
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