1. Pour les réseaux relevant des 1° et 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, lorsque la réglementation internationale prévoit des procédures de consultation, d'approbation ou d'autorisation ayant un objet ou une finalité identique à celles prévues au titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les avis, approbations ou autorisations accordés au titre de la réglementation internationale valent pour ceux qui sont requis au titre des dispositions de ce décret.
ARRÊTÉ du 13 avril 2015 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
TexteARRÊTÉ du 13 avril 2015
RattachementTitre IV : MODALITÉS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE V DU DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ
IdentifiantLEGIARTI000034716157
Texte parentLEGITEXT000030493281
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