1. Les matériels roulants circulant exclusivement sur les réseaux relevant du 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé sont identifiés par l'apposition sur chaque véhicule, par son détenteur, du nom du détenteur, du site d'utilisation et d'un numéro d'ordre propre à ce site.
ARRÊTÉ du 13 avril 2015 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
TexteARRÊTÉ du 13 avril 2015
RattachementTitre V : CARACTÉRISTIQUES DE L'INSCRIPTION D'IDENTIFICATION DES VÉHICULES PRÉVUE À L'ARTICLE 57 DU DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ
IdentifiantLEGIARTI000034716152
Texte parentLEGITEXT000030493281
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