ARRÊTÉ du 13 avril 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

TexteARRÊTÉ du 13 avril 2015
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000034716178
Texte parentLEGITEXT000030493281
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 avril 2015 (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

2. - " réseaux comparables " : l'ensemble constitué par les réseaux mentionnés à l'article 1er du décret 28 avril 2017 fixant la liste des réseaux ferroviaires présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national ;

3. - " exploitant ferroviaire " : désigne indifféremment le gestionnaire de l'infrastructure, une entreprise ferroviaire ou une entreprise agréée au titre de l'article L. 5352-3 du code des transports ;

4. - " entreprise ferroviaire " : toute personne titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de services de transport de marchandises ou de voyageurs ;

5. - " gestionnaire de l'infrastructure " : toute personne chargée en particulier de l'établissement, de la gestion et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire d'un réseau comparable ou d'une partie de celle-ci, y compris, le cas échéant, de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de l'infrastructure ;

6. - " agrément de sécurité " : l'autorisation mentionnée à l'article 11 de la directive du 29 avril 2004 susvisée ;

7. - " certificat de sécurité " : l'autorisation mentionnée à l'article 10 de la directive du 29 avril 2004 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034716178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.