ARRÊTÉ du 10 avril 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 10 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030493523
Texte parentLEGITEXT000030493505
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 avril 2015 (version du 19 avril 2015)Légifrance →

1. S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du CNC remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture des dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci fait connaitre dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

2. Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

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