DÉCRET n°2015-440 du 17 avril 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.

TexteDÉCRET n°2015-440 du 17 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030494102
Texte parentLEGITEXT000030494093
Référencearticle 2 du décret n°2015-440 du 17 avril 2015 (version du 1er juillet 2015)Légifrance →

1. Le relevé de services comporte exclusivement les mentions suivantes :

2. 1° Date d'entrée dans l'entreprise ;

3. 2° Nom, prénom, numéro d'identification, le cas échéant, numéro de pièce d'identité des gens de mer, ou à défaut, numéro du document professionnel des gens de mer ;

4. 3° Identité de l'employeur ;

5. 4° Nom, numéro d'immatriculation et genre de navigation du ou des navires ;

6. 5° Fonction(s) occupée(s) ;

7. 6° Pour chaque fonction embarquée, les dates et la durée cumulée d'embarquement.

8. Le relevé de services ne comporte aucune appréciation de la qualité de travail de la personne concernée ni aucune indication de son salaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030494102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.