1. Lorsque le relevé est délivré à la rupture du contrat d'engagement maritime, il contient également la date de sortie de l'entreprise et, le cas échéant, les fonctions occupées et périodes effectuées à terre.
DÉCRET n°2015-440 du 17 avril 2015 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteDÉCRET n°2015-440 du 17 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030494108
Texte parentLEGITEXT000030494093
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