1. Il est licite de présenter un aliment lacté diététique comme appartenant à d'autres catégories de produits diététiques ou de régime, à la condition qu'il réponde à toutes les prescriptions réglementaires relatives à chacune d'entre elles. Lorsqu'il y a incompatibilité entre la présente réglementation et celle concernant une autre catégorie de produits diététiques ou de régime définie par la réglementation en vigueur relative à ces produits, c'est en fonction de cette dernière catégorie que doit être modifiée la composition du produit.
Arrêté du 30 mars 1978 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 24 mai 1978.
TexteArrêté du 30 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006869087
Texte parentLEGITEXT000030510868
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