1. Ces aliments doivent être conditionnés dans des récipients ou emballages clos susceptibles de préserver les qualités hygiéniques, nutritionnelles et organoleptiques du produit et n'entraînant aucune altération ou contamination.
Arrêté du 30 mars 1978 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 24 mai 1978.
TexteArrêté du 30 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006869053
Texte parentLEGITEXT000030510868
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