1. Aux différents stades de leur fabrication, les aliments visés au présent arrêté doivent être contrôlés lot par lot, la date, la nature et les résultats de ces contrôles ainsi que les méthodes employées étant consignés dans un registre mis à la disposition des services officiels de contrôle.
Arrêté du 30 mars 1978 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 mai 1978.
TexteArrêté du 30 mars 1978
IdentifiantLEGIARTI000006869073
Texte parentLEGITEXT000030510868
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