Arrêté du 30 mars 1978 · Article

Article Annexe I

Article abrogé, en vigueur du 24 mai 1978 au 30 août 1986.

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TexteArrêté du 30 mars 1978
Rattachement
Additifs à but diététique
  1. Annexes
  2. Additifs à but diététique
IdentifiantLEGIARTI000006869121
Texte parentLEGITEXT000030510868
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 30 mars 1978 (version du 24 mai 1978)Légifrance →

1. 1. Vitamines.

2. 1.1.1. Rétinol et ses esters acétique, propionique et palmitique (vitamine A).

3. 1.1.2. Bêta-carotène (vitamine A).

4. 1.1.3. Acétate de D et de DL alpha-tocophérol (vitamine E).

5. 1.1.4. Chlorhydrate de thiamine (vitamine B 1).

6. 1.1.5. Riboflavine et sel de sodium du dérivé 5' phosphate (vitamine B 2).

7. 1.1.6. D pantothénates de calcium et de sodium.

8. 1.1.7. Chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B 6).

9. 1.1.8. Cyanocobalamine (vitamine B 12).

10. 1.1.9. Acide et amide nicotiniques (vitamine PP).

11. 1.1.10. Acide L-ascorbique et ses sels de calcium et de sodium. 1.1.11. Acide folique.

12. 1.2. Les conditions d'emploi des substances énumérées ci-dessus sont définies comme suit :

13. 1.2.1. Lorsqu'elles sont inscrites à la pharmacopée française, les substances utilisées présentent les caractères de pureté exigés par celle-ci.

14. 1.2.2. Les quantités ajoutées sont telles que pour chaque vitamine qui est supplémentée, la teneur totale obtenue ne dépasse pas le double de celle que présente le lait de vache. Toutefois la teneur maximale est portée pour l'acide folique au quadruple de la teneur du lait de vache en cette vitamine et pour la vitamine E au triple de la valeur minimale fixée à l'article 2 de l'arrêté.

15. 1.2.3. Les substances utilisées sont mentionnées dans l'étiquetage conformément aux prescriptions de l'article 4 du décret du 24 janvier 1975, les noms servant à les désigner étant ceux qui figurent entre parenthèses quand il s'agit des vitamines énumérées aux alinéas 1.1.1. à 1.1.5. et 1.1.7. à 1.1.10..

16. 2. Acides aminés essentiels.

17. 2.1.1. L isoleucine.

18. 2.1.2. L leucine.

19. 2.1.3. L lysine, monochlorhydrate.

20. 2.1.4. L méthionine.

21. 2.1.5. L cystine.

22. 2.1.6. L phénylalanine.

23. 2.1.7. L tyrosine.

24. 2.1.8. L thréonine.

25. 2.1.9. L tryptophane.

26. 2.1.10. L valine.

27. 2.2. Les conditions d'emploi des substances énumérées aux alinéas 2.1.1. à 2.1.10. sont définies comme suit :

28. 2.2.1. Lorsqu'elles sont inscrites à la pharmacopée française, les substances utilisées présentent les caractères de pureté exigés par celle-ci.

29. 2.2.2. Les quantités ajoutées n'excèdent pas celles nécessaires pour rendre égal à 100 l'indice chimique visé à l'article 2 de l'arrêté.

30. 2.2.3. Les substances utilisées sont mentionnées dans l'étiquetage conformément aux prescriptions de l'article 4 du décret du 24 janvier 1975, c'est-à-dire à l'aide de leurs noms précis.

31. 3. Substances d'apport minéral.

32. 3.1.1. Carbonate de calcium.

33. 3.1.2. Gluconate de calcium.

34. 3.1.3. Glycérophosphate de calcium.

35. 3.1.4. Hydroxyde de calcium.

36. 3.1.5. Lactate de calcium.

37. 3.1.6. Phosphate dicalcique (phosphate mono-acide de calcium). 3.1.7. Phosphate monocalcique (phosphate diacide de calcium).

38. 3.1.8. Phosphate tricalcique (phosphate neutre de calcium).

39. 3.1.9. Citrate de calcium.

40. 3.2.1. Ascorbate ferreux.

41. 3.2.2. Citrate ferreux.

42. 3.2.3. Gluconate ferreux.

43. 3.2.4. Lactate ferreux.

44. 3.2.5. Sulfate ferreux.

45. 3.3. Les conditions d'emploi des substances énumérées aux alinéas 3.1.1. à 3.2.5. sont définies comme suit :

46. 3.3.1. Ces substances sont chimiquement pures et présentent, en outre, les critères de pureté de la pharmacopée française ou, à défaut, les critères de pureté ci-après :

47. Teneur maximale en arsenic : 3 mg par kilogramme ;

48. Teneur maximale en plomb : 10 mg par kilogramme ;

49. Teneur maximale en mercure : 5 mg par kilogramme .

50. Teneur maximale en sélénium : 0,2 mg par kilogramme ;

51. Teneur maximale en métaux lourds : 50 mg par kilogramme.

52. 3.3.2. La teneur en calcium de l'aliment ne dépasse pas 48 milligrammes pour 100 kilojoules (200 milligrammes pour 100 kilocalories). Pour le fer, la teneur maximale est portée à 0,48 milligramme pour 100 kilojoules (2 milligrammes pour 100 kilocalories).

53. 3.3.3. Les substances utilisées sont mentionnées dans l'étiquetage conformément aux prescriptions de l'article 4 du décret du 24 janvier 1975, c'est-à-dire par l'indication de leurs noms précis.

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