ARRÊTÉ du 8 avril 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 8 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030512125
Texte parentLEGITEXT000030512106
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 avril 2015 (version du 23 avril 2015)Légifrance →

1. La composition de ces comités est fixée comme suit :

2. a) Représentants de l'administration :

3. - le préfet ou le haut-commissaire de la République, président ;

4. - le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ;

5. b) Représentants du personnel : les membres titulaires et suppléants sont désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au comité technique correspondant dans le respect du 2° de l'article 42 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

6. Le nombre de représentants du personnel est fixé comme suit :


EFFECTIF DU SERVICE
concerné par le CHSCT

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

0 à 200

4 ou 5

4 ou 5

201 à 400

6 ou 7

6 ou 7

401 et plus

7 ou 8

7 ou 8

7. c) Le médecin de prévention ;

8. d) Des assistants de prévention et des conseillers de prévention ;

9. e) Des inspecteurs santé et sécurité au travail.

10. Le préfet ou le haut-commissaire de la République est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité.

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