Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000030512624
Texte parentLEGITEXT000030512612
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 mai 2004 (version du 17 juin 2004)Légifrance →
1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
2. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
3. Dans le cas de la forme progresssive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
4. Le baccalauréat professionnel spécialité " esthétique/ cosmétique-parfumerie " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
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