1. Les titulaires du brevet professionnel " esthétique-cosmétique " régi par les dispositions de l'arrêté du 21 juillet 1997 et les titulaires du brevet professionnel " esthétique/ cosmétique-parfumerie " régi par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 2003 susvisé sont dispensés, à leur demande, des unités professionnelles U 31, U 32 et U 33 du diplôme régi par le présent arrêté.
Arrêté du 13 mai 2004 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2004 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 mai 2004
IdentifiantLEGIARTI000030512622
Texte parentLEGITEXT000030512612
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