ARRÊTÉ du 21 avril 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteARRÊTÉ du 21 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000045679939
Texte parentLEGITEXT000030514980
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 avril 2015 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. I. - Toutes les communes de résidence administrative d'affectation en Guyane sont éligibles à l'indemnité de sujétion géographique.

2. II. - Le montant de l'indemnité de sujétion géographique pour les affectations dans les communes visées à l'alinéa précédent est fixé à sept mois du traitement indiciaire de base de l'agent.

3. Par dérogation à l'alinéa précédent et au regard des sujétions géographiques et fonctionnelles particulières et des difficultés à pourvoir les postes, le montant de l'indemnité est fixé comme suit :

4. 1° à huit mois pour les agents affectés dans les services de la police aux frontières à Matoury et pour les agents affectés dans les formations administratives de la gendarmerie nationale à Apatou, Awala-Yalimapo, Camopi, Grand-Santi et Iracoubo ;

5. 2° à dix mois pour les agents affectés dans les services de la police aux frontières à Saint-Laurent-du-Maroni et à Saint-Georges de l'Oyapock.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 17 de l'arrêté du 26 avril 2022 (NOR : TFPF2206722A).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045679939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.