DÉCRET n°2015-456 du 21 avril 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-456 du 21 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030515037
Texte parentLEGITEXT000030515030
Référencearticle 1 du décret n°2015-456 du 21 avril 2015 (version du 24 avril 2015)Légifrance →

1. Au plus tard à 18 heures le troisième jeudi précédant le premier tour de scrutin pour l'élection des députés, les partis ou groupements politiques déposent au ministère de l'intérieur, en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique, la liste complète des candidats qu'ils présentent aux élections législatives, avec l'indication de la circonscription où chaque candidat fait acte de candidature.

2. Cette liste comprend, classés par circonscription, les nom, prénoms, sexe et date de naissance des candidats présentés.

3. Elle indique également le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse électronique et, le cas échéant, le numéro de télécopie du parti ou du groupement, ainsi que de la personne qui fait office de correspondant de celui-ci pour suivre la procédure.

4. Il est immédiatement délivré au déposant un récépissé du dépôt de la déclaration.

5. Le déposant est porteur d'un mandat du parti ou groupement attestant de sa qualité pour accomplir la formalité de dépôt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030515037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.