DÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015
RattachementTitre III : DÉLIVRANCE, RENOUVELLEMENT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION DE NAVIGUER POUR ESSAIS EN NAVIGATION NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000030515138
Texte parentLEGITEXT000030515124
Référencearticle 10 du décret n°2015-453 du 21 avril 2015 (version du 24 avril 2015)Légifrance →

1. La suspension de l'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale peut être prononcée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer après que le demandeur a été mis à même de présenter ses observations à la suite de la constatation de l'un des manquements suivants :

2. - le navire a cessé de satisfaire à une exigence de sécurité ou de prévention de la pollution à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;

3. - une réparation ou transformation importante n'a pas été signalée aux ministres ou à l'équipe d'inspection ;

4. - une prescription n'a pas été pas exécutée dans le délai imparti.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030515138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.