DÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 24 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000030515140
Texte parentLEGITEXT000030515124
Référencearticle 12 du décret n°2015-453 du 21 avril 2015 (version du 24 avril 2015)Légifrance →

1. Le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par le collège d'experts pour l'examen des plans et documents d'un navire ou d'une série de navires et la délivrance de l'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale est à la charge du demandeur.

2. Lorsque, à la sollicitation du demandeur, les membres d'une équipe d'inspection sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.

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