DÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 24 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015
RattachementTitre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000030515142
Texte parentLEGITEXT000030515124
Référencearticle 13 du décret n°2015-453 du 21 avril 2015 (version du 24 avril 2015)Légifrance →

1. Tout recours contentieux contre une décision prise en application du présent décret est précédé d'un recours administratif préalable formé devant le ministre de la défense ou le ministre chargé de la mer dans le délai de quinze jours francs à compter de ladite décision.

2. Ce recours administratif préalable obligatoire est instruit par le ministre de la défense ou le ministre chargé de la mer, selon le type de navire.

3. Il n'a pas d'effet suspensif.

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