DÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000030515135
Texte parentLEGITEXT000030515124
Référencearticle 2 du décret n°2015-453 du 21 avril 2015 (version du 24 avril 2015)Légifrance →

1. Ne relèvent pas du présent décret la mise en œuvre et l'exploitation de matériel militaire à bord des futurs navires de guerre destinés à l'exportation, notamment les essais de tirs en mer.

2. Est considéré comme matériel militaire au titre du présent article toute installation ou équipement spécifiquement militaire tels que les systèmes de détection, d'artillerie, de missiles, de torpilles, de direction de combat, les aéronefs et drones, les dispositifs de guerre électronique ainsi que leurs systèmes de mise en œuvre.

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