DÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015
Rattachement
Chapitre II : Les équipes d'inspection des futurs navires de guerre
  1. Titre II : LE COLLÈGE ET LES ÉQUIPES D'INSPECTION DES FUTURS NAVIRES DE GUERRE
  2. Chapitre II : Les équipes d'inspection des futurs navires de guerre
IdentifiantLEGIARTI000030515148
Texte parentLEGITEXT000030515124
Référencearticle 7 du décret n°2015-453 du 21 avril 2015 (version du 24 avril 2015)Légifrance →

1. Les équipes d'inspection des futurs navires de guerre émettent un avis sur :

2. - le bon fonctionnement des installations et dispositifs relatifs à la sécurité et la prévention de la pollution ;

3. - la mise en place du matériel mobile de sécurité ;

4. - l'application des décisions conjointes des ministres prises en application de l'article 5.

5. Elles rédigent les rapports de visites dans lesquels sont mentionnées les vérifications réalisées.

6. Le propriétaire ou l'exploitant du navire, ou leur représentant, sont admis à assister aux opérations de l'équipe d'inspection et à présenter leurs observations.

7. Elles peuvent proposer des prescriptions de mise en conformité du navire à son référentiel technique.

8. Ces prescriptions sont soumises au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer, qui, par une décision conjointe, peuvent conditionner la délivrance de l'autorisation de naviguer au respect de tout ou partie de ces prescriptions.

9. Les avis des équipes d'inspection concernant des projets intéressant la sécurité nationale de la France ou du pays acquéreur final ne sont pas rendus publics.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030515148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.