DÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-453 du 21 avril 2015
RattachementTitre III : DÉLIVRANCE, RENOUVELLEMENT ET SUSPENSION DE L'AUTORISATION DE NAVIGUER POUR ESSAIS EN NAVIGATION NATIONALE
IdentifiantLEGIARTI000030515137
Texte parentLEGITEXT000030515124
Référencearticle 9 du décret n°2015-453 du 21 avril 2015 (version du 24 avril 2015)Légifrance →

1. L'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale peut être délivrée, par une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer, pour une durée maximale d'un an. Elle peut être assortie de prescriptions particulières.

2. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, au vu notamment du rapport de l'équipe d'inspection, pour une durée maximale d'un an.

3. La demande de renouvellement est adressée au minimum trente jours avant la date d'échéance de l'autorisation de naviguer pour essais.

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