DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Le conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉTABLISSEMENT
  2. Chapitre Ier : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030518507
Texte parentLEGITEXT000030518439
Référencearticle 10 du décret n°2015-462 du 23 avril 2015 (version du 26 avril 2015)Légifrance →

1. I. - Le conseil d'administration de l'établissement est composé de seize membres. Il comprend :

2. 1° Deux membres de droit :

3. a) Le directeur général des douanes et droits indirects, président ;

4. b) Un sous-directeur de la direction générale des douanes et droits indirects, vice-président, désigné, ainsi que son suppléant, par le ministre chargé des douanes ;

5. 2° Quatre représentants de la direction générale des douanes et droits indirects désignés, ainsi que leurs suppléants, par le ministre chargé des douanes :

6. a) Deux chefs de bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ;

7. b) Deux présidents de commission territoriale de l'établissement ;

8. 3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé des douanes pour une durée de quatre ans ;

9. 4° Huit représentants du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects, élus pour quatre ans au scrutin de liste. Leur mandat est renouvelable.

10. Leur mandat peut être prorogé, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé des douanes. Cette prorogation ne peut excéder dix-huit mois.

11. En cas de renouvellement avant l'échéance normale, le mandat des nouveaux représentants élus prend fin à cette échéance.

12. Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les conditions d'éligibilité, les modalités de l'élection ainsi que les conditions de remplacement des représentants du personnel et de leurs suppléants en cas de vacance de leur siège.

13. II. - Assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

14. 1° Le directeur de l'établissement ou son représentant et, en tant que de besoin, ses collaborateurs ;

15. 2° L'autorité chargée du contrôle financier ;

16. 3° L'agent comptable de l'établissement ou son représentant.

17. III. - Le président peut également appeler à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la qualité lui paraît utile aux délibérations du conseil d'administration.

18. IV. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030518507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.