DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 26 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Le conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉTABLISSEMENT
  2. Chapitre Ier : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030518501
Texte parentLEGITEXT000030518439
Référencearticle 12 du décret n°2015-462 du 23 avril 2015 (version du 26 avril 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les trois quarts au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents.

2. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du conseil d'administration, avec le même ordre du jour. Le conseil, réuni à nouveau, délibère valablement sans condition de quorum.

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