DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 26 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Le conseil d'administration
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉTABLISSEMENT
  2. Chapitre Ier : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000030518505
Texte parentLEGITEXT000030518439
Référencearticle 14 du décret n°2015-462 du 23 avril 2015 (version du 26 avril 2015)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

2. Les délibérations du conseil d'administration sont immédiatement exécutoires, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 5° de l'article 13, qui le sont dans un délai de quinze jours.

3. Si cela s'avère nécessaire pour assurer la continuité du bon fonctionnement de l'établissement, les délibérations sont adoptées conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé.

4. Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont précisées dans son règlement intérieur.

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