DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 26 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015
Rattachement
Chapitre IV : Les instances territoriales
  1. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉTABLISSEMENT
  2. Chapitre IV : Les instances territoriales
IdentifiantLEGIARTI000030518523
Texte parentLEGITEXT000030518439
Référencearticle 21 du décret n°2015-462 du 23 avril 2015 (version du 26 avril 2015)Légifrance →

1. La commission territoriale est saisie pour avis sur :

2. 1° L'attribution des logements dans la circonscription territoriale ;

3. 2° La résiliation des titres d'occupation, à l'initiative de l'établissement ;

4. 3° L'engagement d'une procédure d'expulsion ;

5. 4° La programmation régionale des travaux à présenter au conseil d'administration, après instruction par le service central, pour l'élaboration du budget de l'année suivante ;

6. 5° Les propositions d'acquisitions, d'aliénations, de prises à bail et de réservations de logements dans le ressort de la circonscription territoriale ;

7. 6° Les dossiers d'admissions en non-valeur et de remises gracieuses.

8. Pour le 3°, l'avis de la commission est transmis par son président au directeur de l'établissement, qui décide de l'engagement de la procédure devant la juridiction compétente.

9. Pour les 4°, 5° et 6°, l'avis de la commission est transmis par son président au directeur de l'établissement, qui les soumet au conseil d'administration en vue de leur adoption.

10. La commission territoriale peut également être consultée par le délégué territorial dans les cas suivants :

11. 1° La gestion locative des logements domaniaux au niveau territorial et les relations avec les bailleurs privés ;

12. 2° Les orientations de la politique immobilière de la circonscription dans un cadre pluriannuel.

13. La commission territoriale est informée par son président des dossiers relatifs à des locataires en situation de difficulté, notamment au regard d'impayés.

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