DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 26 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015
RattachementTitre III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
IdentifiantLEGIARTI000030518475
Texte parentLEGITEXT000030518439
Référencearticle 23 du décret n°2015-462 du 23 avril 2015 (version du 26 avril 2015)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

2. 1° Les subventions, avances ou contributions qui lui sont attribuées par l'Etat et, le cas échéant, par les collectivités territoriales, les organismes publics ou privés, ainsi que les recettes de mécénat ;

3. 2° Les revenus tirés de la gestion du patrimoine de l'établissement, comportant principalement les redevances d'occupation, les charges et les sommes nécessaires aux réparations locatives versées par les occupants des logements ainsi que les produits issus de la vente des biens domaniaux dans les conditions prévues par la loi ;

4. 3° Les produits issus du versement de la mise de Masse ;

5. 4° Les revenus de ses biens meubles et toutes autres recettes provenant de ses activités ;

6. 5° La rémunération des services rendus ;

7. 6° Le remboursement des participations, avances ou réservations ;

8. 7° Le produit des aliénations ;

9. 8° Le montant des emprunts contractés ou des avances qui lui sont consenties ;

10. 9° Les dons et legs ;

11. 10° Les produits des placements, dans les conditions déterminées par l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030518475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.