DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015
Rattachement
Chapitre II : Moyens de l'établissement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : Moyens de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000030518491
Texte parentLEGITEXT000030518439
Référencearticle 4 du décret n°2015-462 du 23 avril 2015 (version du 26 avril 2015)Légifrance →

1. Les immeubles de logements propriété de l'Etat affectés à la direction générale des douanes et droits indirects et utilisés par l'établissement pour l'exercice de sa mission lui sont attribués à titre de dotation.

2. Un arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du domaine mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation.

3. Des conventions passées avec l'Etat déterminent la nature des biens et les conditions d'utilisation.

4. Pour l'exercice de sa mission, l'établissement est autorisé à construire ou faire construire, acheter ou louer des biens immobiliers à usage d'habitation et à participer financièrement aux projets d'organismes de construction.

5. L'établissement peut contracter des emprunts pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou la réalisation de grosses opérations de rénovation ou d'entretien des bâtiments dont il a la charge, pour un montant total qui ne peut dépasser un cinquième du montant total des produits adoptés par le conseil d'administration au budget initial de l'année à la date de signature du contrat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030518491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.