DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015
Rattachement
Chapitre II : Moyens de l'établissement
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre II : Moyens de l'établissement
IdentifiantLEGIARTI000030518493
Texte parentLEGITEXT000030518439
Référencearticle 5 du décret n°2015-462 du 23 avril 2015 (version du 26 avril 2015)Légifrance →

1. Des conventions passées entre l'Etat et l'établissement déterminent les moyens immobiliers et mobiliers appartenant à l'Etat, autres que ceux mentionnés à l'article 4, nécessaires à l'exercice de sa mission.

2. L'établissement peut également recourir à des moyens mobiliers et techniques propres.

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