DÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 26 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000030518746
Texte parentLEGITEXT000030518711
Référencearticle 10 du décret n°2015-463 du 23 avril 2015 (version du 26 avril 2015)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 8 sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord du contrôleur budgétaire.

2. Les délibérations relatives au 12° de l'article 8 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.

3. Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 7°, 10° et 11° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la culture.

4. Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 8 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030518746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.