DÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015
RattachementChapitre II : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000030518752
Texte parentLEGITEXT000030518711
Référencearticle 13 du décret n°2015-463 du 23 avril 2015 (version du 26 avril 2015)Légifrance →

1. I. - Les décisions de prêts et de dépôts mentionnées au 9° de l'article 12 sont prises, conformément aux orientations générales de l'établissement, par le directeur de l'établissement après avis de la commission consultative des prêts et des dépôts de l'établissement.

2. II. - Les décisions d'acquisition ou de commande mentionnées au 10° de l'article 12 sont prises, conformément aux orientations générales de l'établissement, par le directeur de l'établissement après avis de la commission d'acquisition et de commande de l'établissement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition et de commande sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030518752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.