DÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 26 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015
RattachementChapitre III : Régime financier et comptable
IdentifiantLEGIARTI000030518758
Texte parentLEGITEXT000030518711
Référencearticle 16 du décret n°2015-463 du 23 avril 2015 (version du 26 avril 2015)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement public comprennent :

2. 1° Les subventions, avances, fonds de concours et participations de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public ou privé ;

3. 2° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

4. 3° Le produit des aliénations ;

5. 4° Le produit des droits d'entrée et les recettes provenant des expositions temporaires et des manifestations artistiques ou culturelles ;

6. 5° Le produit des activités de formation professionnelle et celui de la vente ou de l'exploitation de publications, documents et œuvres audiovisuelles ;

7. 6° Le produit des concessions d'emplacements à des personnes ou organismes publics ou privés ;

8. 7° Les dons et legs ;

9. 8° Les recettes de mécénat et de parrainage ;

10. 9° Les recettes provenant de la vente de ses productions ;

11. 10° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;

12. 11° D'une façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

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