DÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 26 avril 2015.

TexteDÉCRET n°2015-463 du 23 avril 2015
RattachementChapitre III : Régime financier et comptable
IdentifiantLEGIARTI000030518760
Texte parentLEGITEXT000030518711
Référencearticle 17 du décret n°2015-463 du 23 avril 2015 (version du 26 avril 2015)Légifrance →

1. Les charges de l'établissement public sont présentées sous la forme de trois enveloppes regroupant :

2. 1° Les dépenses de personnel, qui comprennent :

3. a) Les rémunérations d'activité ;

4. b) Les cotisations et contributions sociales ;

5. c) Les prestations sociales et allocations diverses ;

6. 2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;

7. 3° Les dépenses d'investissement, notamment celles relatives à l'acquisition pour le compte de l'Etat d'œuvres et d'objets d'art.

8. Le cas échéant, sur décision de l'organe délibérant, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030518760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.