1. La commission prévue à l' article R. 123-28 du code de commerce rend un avis sur les orientations relatives à la conception et à la mise en œuvre du service électronique, ainsi que sur les travaux à effectuer.
ARRÊTÉ du 22 avril 2015 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2018 au 1er septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 22 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000036835356
Texte parentLEGITEXT000030518841
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.