ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre II : TRANSPORT
IdentifiantLEGIARTI000030519326
Texte parentLEGITEXT000030519296
Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 avril 2015 (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. Le recours à la classe supérieure pour la voie maritime est autorisé par le directeur ou le chef de service ou, à défaut, par une personne ayant délégation de signature, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires peuvent le justifier.

2. Le temps passé à bord des bateaux n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du voyage ne comprend pas la fourniture du repas. Le justificatif de la dépense devra être fourni.

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