ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 27 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre II : TRANSPORT
IdentifiantLEGIARTI000030519328
Texte parentLEGITEXT000030519296
Référencearticle 11 de l'arrêté du 15 avril 2015 (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. Les agents peuvent utiliser leur véhicule terrestre à moteur pour les besoins du service sur autorisation de leur directeur ou chef de service ou, à défaut, par une personne ayant délégation de signature, notamment en cas d'indisponibilité d'un véhicule de service.

2. Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire soit par l'absence, permanente ou occasionnelle de moyens de transports en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.

3. Les agents autorisés à utiliser leur véhicule à moteur pour les besoins du service sont indemnisés de leurs frais de transport sur la base des indemnités kilométriques correspondant au trajet le plus court.

4. Dans les cas où l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel pour sa propre convenance est autorisée par le directeur ou le chef de service qui ordonne le déplacement, elle donne lieu à une indemnisation sur la base du tarif du transport public de voyageurs le moins onéreux. Mais l'agent ne peut prétendre à aucun remboursement de frais divers (taxi, frais de stationnement et de péages).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030519328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.