ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 27 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre II : TRANSPORT
IdentifiantLEGIARTI000030519316
Texte parentLEGITEXT000030519296
Référencearticle 12 de l'arrêté du 15 avril 2015 (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'un agent est astreint, par ses fonctions, à de fréquents déplacements, le ministère peut prendre en charge une part ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.

2. L'agent titulaire d'une carte de réduction ou d'un abonnement est tenu d'en faire état lors de la préparation de la mission. Il n'a pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.

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