1. Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport collectif comparable peut être effectué sur présentation des pièces justificatives et sur la base des frais réellement exposés.
ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 27 avril 2015.
TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre III : FRAIS DIVERS
IdentifiantLEGIARTI000030519332
Texte parentLEGITEXT000030519296
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