ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
IdentifiantLEGIARTI000030519306
Texte parentLEGITEXT000030519296
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 avril 2015 (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. Le recours au voyagiste sous contrat avec les ministères chargés des affaires sociales pour l'organisation des déplacements des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels des ministères en mission ou en stage pour le compte de l'administration est obligatoire pour toute réservation et émission de titre de transport et pour toute demande d'hébergement à titre onéreux.

2. Lorsque les disponibilités sont limitées, le voyagiste est habilité à proposer des hôtels répondant aux normes standards de qualité. Après accord des agents concernés, il peut, à titre exceptionnel et afin d'apporter une solution à la demande, proposer à deux agents de partager une chambre double.

3. Le coût de l'hébergement ne doit pas dépasser le montant des indemnités de nuitée fixées à l'article 20 du présent arrêté.

4. Dans le cadre de l'organisation d'un séminaire ou d'un voyage de groupe, le titulaire du marché de voyagiste négociera un tarif de groupe sur la base des informations reçues de la structure demandeuse.

5. B. - Dérogation au recours au voyagiste sous contrat avec les ministères chargés des affaires sociales :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030519306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.