ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 27 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre IV : FRAIS DE SÉJOUR (HÉBERGEMENT, REPAS) A. - Missions en métropole
IdentifiantLEGIARTI000030519362
Texte parentLEGITEXT000030519296
Référencearticle 29 de l'arrêté du 15 avril 2015 (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. Le taux maximal de l'indemnité de mission qui peut être attribuée à l'occasion d'une tournée au sens du 2° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé est égal à 70 % du taux maximal de l'indemnité de mission applicable dans la collectivité d'outre-mer. Cette indemnité est allouée dans les conditions suivantes :

2. 65 % au titre de la nuitée si l'agent est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif d'hébergement ;

3. 17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;

4. 17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en tournée pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures et 21 heures.

5. Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, l'indemnité journalière est réduite au prorata des pourcentages fixés au présent article.

6. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de missions, l'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 100 % du taux des indemnités journalières mentionnées à l'article 1er dudit arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030519362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.