ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
IdentifiantLEGIARTI000030519308
Texte parentLEGITEXT000030519296
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 avril 2015 (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. Il peut être dérogé, par le directeur ou le chef de service, à l'obligation de recourir au voyagiste :

2. - si le délai de commande est trop tardif pour permettre au voyagiste de réaliser la prestation ;

3. - dans le cas où le voyagiste est dans l'impossibilité de fournir la prestation demandée ;

4. - dans le cas où le transport et/ou l'hébergement sont assurés par le ministère lui-même ou par un autre organisme (public ou privé).

5. L'agent ou le collaborateur occasionnel fait alors l'avance de ses frais. Il est remboursé en application de la réglementation en vigueur et sur présentation des pièces justificatives.

6. Lorsqu'il bénéficie soit d'un transport, soit d'un hébergement, soit de repas gratuits, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.

7. Lorsqu'il bénéficie, à sa demande, de conditions de transport ou d'accueil différentes de celles retenues par l'administration, le complément est à sa charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030519308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.