1. Si la période de trajet est comprise, au moins partiellement, entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures, et si le prix du billet ne comprend pas de prestation de repas, l'agent peut avoir droit au remboursement de ses frais de repas, plafonné à 15,25 €, à condition de présenter le justificatif de la dépense.
ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 27 avril 2015.
TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre IV : FRAIS DE SÉJOUR (HÉBERGEMENT, REPAS) A. - Missions en métropole
IdentifiantLEGIARTI000030519364
Texte parentLEGITEXT000030519296
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