ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 27 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX STAGES DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000030519370
Texte parentLEGITEXT000030519296
Référencearticle 33 de l'arrêté du 15 avril 2015 (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stage.

2. Lorsque l'agent bénéficie d'un hébergement ou de repas gratuits, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante. Lorsque l'agent en formation initiale ou continue a eu la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou dans une structure administrative moyennant participation, l'indemnité correspondante est réduite de 50 %. Lorsque l'agent en formation initiale ou continue a eu la possibilité d'être hébergé dans une structure administrative moyennant participation, le remboursement de ses frais d'hébergement ne peut excéder la somme effectivement engagée.

3. Lorsque l'agent en formation engage des frais d'hébergement facturés à la semaine ou au mois, sur la base d'un bail de location notamment, l'indemnité de remboursement est calculée sur la base de la dépense réelle justifiée et plafonnée au montant qui aurait été dû en référence au forfait journalier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030519370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.