ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
IdentifiantLEGIARTI000030519310
Texte parentLEGITEXT000030519296
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 avril 2015 (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. En application du dernier alinéa de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les agents ou collaborateurs occasionnels peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs dépenses réelles d'hébergement, sur production des pièces justificatives des dépenses acquittées et d'un ordre de mission, accompagné d'un certificat administratif signé du directeur de la structure qui autorise, à titre exceptionnel, le remboursement sur la base des frais réels et justifie la dérogation à la réglementation par l'un des motifs suivants :

2. - une mission nécessitant, pour des raisons impérieuses de service, une organisation d'hébergement spécifique ;

3. - la sécurité de l'agent en mission ;

4. - l'hébergement outre-mer à titre exceptionnel dans le cadre d'une mission, sur la base du tarif le moins cher.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030519310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.