ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre II : TRANSPORT
IdentifiantLEGIARTI000030519320
Texte parentLEGITEXT000030519296
Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 avril 2015 (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. Pour des raisons économiques et liées au développement durable, la voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne.

2. Toutefois, la voie aérienne est autorisée lorsque le temps de trajet accompli en train dans la même journée est supérieur à quatre heures et trente minutes ou lorsque les conditions tarifaires le justifient.

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