ARRÊTÉ du 15 avril 2015 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 avril 2015.

TexteARRÊTÉ du 15 avril 2015
RattachementTitre II : TRANSPORT
IdentifiantLEGIARTI000030519322
Texte parentLEGITEXT000030519296
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 avril 2015 (version du 27 avril 2015)Légifrance →

1. Les trajets par voie ferroviaire doivent être effectués en 2e classe. Le recours à la 1re classe doit rester exceptionnel et ne peut être autorisé que par le directeur ou le chef de service ou, à défaut, par une personne ayant délégation de signature, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires permettent de le justifier.

2. Lorsque l'accès à un train est soumis au paiement d'un supplément de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé, sur présentation des pièces justificatives.

3. Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l'indemnité de nuitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030519322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.