Texte publié au Journal officiel
1. L'arrêté du 4 août 2014 susvisé est modifié comme suit : I.-L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 4.-Le montant par patient du forfait de prise en charge tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale incluant la prise en charge de l'acte et les frais d'hospitalisation associés est ainsi fixé :
3. CODE
4. LIBELLÉ
5. VALEUR
6. I02
7. ARGUS II
8. 95 897,00 €
9. « Par application du III de l'article R. 165-72, ce forfait est exclusif et ne peut se cumuler avec d'autres prestations et modes de financement pendant les deux périodes mentionnées au II de l'article R. 165-72, et ce pour les indications mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. « Par application du IV de l'article R. 165-72, ce forfait est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie. »
10. II.-Après l'article 8, il est inséré un article 9 ainsi rédigé :
11. « Art. 9.-Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, la transmission des données d'activité mentionnées à l'article 8 du présent arrêté, la valorisation des données et la détermination des montants fixés en application de l'article 4 du présent arrêté s'effectuent dans les conditions définies respectivement aux articles 2,3 et 5 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé. »
12. III.-L'article 9 devient l'article 10. IV.-L'annexe II est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- ARRÊTÉ du 4 août 2014 : art. 9, art. 4
A créé :
- Arrêté du 4 août 2014 : art. 10