1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20.
ARRÊTÉ du 20 avril 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 avril 2015.
TexteARRÊTÉ du 20 avril 2015
IdentifiantLEGIARTI000030526862
Texte parentLEGITEXT000030526846
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